Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-233
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525764
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-233 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un spectateur d'assister à la représentation d'un spectacle de variétés au cours duquel des produits alimentaires à consommer sur place sont susceptibles d'être servis lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
2. 1° La représentation a lieu dans un établissement affilié au Centre national de la musique créé par la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;
3. 2° Le spectacle satisfait à l'ensemble des critères suivants :
4. a) Il porte sur des interprétations originales d'œuvres musicales ;
5. b) Il est organisé par un entrepreneur de spectacles vivants au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail dans un lieu aménagé pour les représentations publiques au titre duquel il a déclaré son activité d'exploitant de lieu de spectacles en application du 2° de l'article L. 7122-3 du même code.
6. Ce taux est minoré en Corse.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 278-0 bis du Code général des impôts, CGI et 297 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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