Code du travail · Article

Article L7122-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Définitions.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
  6. Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants
  7. Sous-section 2 : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006904563
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7122-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.

2. Les différentes catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants sont déterminées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 1-1 de l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.