Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-240
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525746
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-240 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un visiteur d'être admis dans une exposition, site ou installation à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
2. Ce taux s'applique également au droit pour un joueur de participer aux jeux forains relevant de l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure.
3. Ce taux ne s'applique pas au droit d'assister à un spectacle, à l'utilisation d'une installation ou d'un équipement sportif, à l'utilisation d'un appareil automatique ou aux participations à un jeu d'argent et de hasard autre que celui relevant du deuxième alinéa.
4. Ce taux est minoré en Corse.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait aux articles 279 du Code général des impôts, CGI et 297 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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