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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106278
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-266 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. La taxe grevant un bien ou service supportée par un assujetti est partiellement déductible, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section, lorsque ce bien ou service est l'intrant de plusieurs opérations d'aval dont seulement certaines ouvrent droit à la déduction de la taxe d'amont.
2. A cette fin, ces intrants sont qualifiés d'intrants mixtes.
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
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