1. Lorsqu'un bien ou service est l'intrant mixte de plusieurs opérations d'aval dont certaines ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti, la taxe d'amont est déductible à hauteur de la proportion de l'utilisation réelle de ces biens ou services pour les besoins des opérations d'aval relevant de ces activités économiques.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-269
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106286
Texte parentLEGITEXT000044595989
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
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