Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L213-282

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106320
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-282 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Le bien d'investissement s'entend du bien, corporel ou incorporel, ayant une valeur économique positive pour l'assujetti, qui sert son activité de façon durable et ne se consomme pas par le premier usage.

2. Cette qualification est réalisée dans les conditions prévues pour les immobilisations par les règlements mentionnés au 1° de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053106320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.