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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106347
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-292 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. La modification de l'utilisation d'un bien d'investissement s'entend de l'évènement suivant :
2. 1° Le début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
3. 2° La fin de l'utilisation du bien en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont, autre que celle relevant du 5° de l'article L. 213-295 ;
4. 3° L'évènement qui lui est assimilé en application de l'article L. 213-293.
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
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