Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L213-299

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106363
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-299 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. La taxe résiduelle déductible est déterminée dans le cadre d'une nouvelle période de régularisation débutant au 1 er janvier de l'année de la première utilisation postérieure à la réaffectation, dans les cas suivants :

2. 1° Celui mentionné au 2° de l'article L. 213-295 ;

3. 2° Celui mentionné au 3° du même article L. 213-295 ;

4. 3° Celui mentionné au 4° du même article L. 213-295, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

5. a) L'opération n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont ;

6. b) Le destinataire est un assujetti pour lequel le bien est un bien d'investissement.

7. Dans le cas mentionné au 3°, le droit à déduction est transféré par le fournisseur au destinataire dans les conditions prévues à l'article L. 213-300.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053106363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.