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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106363
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-299 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. La taxe résiduelle déductible est déterminée dans le cadre d'une nouvelle période de régularisation débutant au 1 er janvier de l'année de la première utilisation postérieure à la réaffectation, dans les cas suivants :
2. 1° Celui mentionné au 2° de l'article L. 213-295 ;
3. 2° Celui mentionné au 3° du même article L. 213-295 ;
4. 3° Celui mentionné au 4° du même article L. 213-295, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
5. a) L'opération n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
6. b) Le destinataire est un assujetti pour lequel le bien est un bien d'investissement.
7. Dans le cas mentionné au 3°, le droit à déduction est transféré par le fournisseur au destinataire dans les conditions prévues à l'article L. 213-300.
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
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