Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L213-302

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106369
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-302 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. La taxe résiduelle n'est pas déductible dans les cas suivants :

2. 1° Celui mentionné au 4° de l'article L. 213-295, lorsqu'il ne relève ni du 3° de l'article L. 213-299, ni de l'article L. 213-301 ;

3. 2° Celui mentionné au 5° du même article L. 213-295.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053106369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.