Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-92
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526211
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-92 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est exonéré l'apprentissage mentionné au premier alinéa de l'article L. 6211-1 du code du travail dispensé par un organisme public ou par un centre de formation d'apprentis.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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