Code du travail · Article

Article L6211-1

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000047926230
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6211-1 du Code du travail (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Il contribue à l'insertion professionnelle.

2. Il a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

3. La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal.

4. Sous réserve de l'article L. 6241-5, le présent livre n'est pas applicable aux apprentis militaires, qui sont régis par le code de la défense.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L115-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047926230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.