Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L214-20

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106427
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L214-20 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 141-2, le droit à déduction de la taxe grevant une opération et supportée par un assujetti devient exigible au moment où l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

2. 1° Son fait générateur mentionné à l'article L. 212-3 est intervenu ;

3. 2° L'un des critères suivants est satisfait :

4. a) L'assujetti détient le document mentionné à l'article L. 214-21 ;

5. b) L'administration a accepté les preuves mentionnées à l'article L. 214-23.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053106427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.