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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106429
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L214-21 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. Le document prévu au a du 2° de l'article L. 214-20 est une facture ou un autre document dont la nature et le contenu sont déterminés par décret, en fonction de la nature de l'opération et de l'entité redevable de la taxe, qui permet d'établir les éléments suivants, compte tenu le cas échéant des corrections apportées en application de l'article L. 214-22 :
2. 1° Le montant exact de la taxe grevant l'opération devenue exigible ;
3. 2° L'existence de l'obligation juridique d'acquitter ce montant auprès, selon le cas, du fournisseur de l'opération ou du Trésor public ;
4. 3° L'identification de l'assujetti qui bénéficie du droit à déduction et de l'assujetti qui fournit les biens ou services grevés de taxe ;
5. 4° La quantité et la nature des biens ou l'étendue et la nature des services grevés de taxe.
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
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