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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106431
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L214-22 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. Une omission ou une inexactitude qui entache le document mentionné à l'article L. 214-21 ne fait pas obstacle à l'exigibilité du droit à déduction lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
2. 1° Ces irrégularités ne conduisent pas, par leur nature ou leur nombre, à vicier la teneur des informations mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 214-21 ;
3. 2° Ces irrégularités sont corrigées postérieurement selon l'un des moyens suivants :
4. a) L'obtention par le bénéficiaire du droit à déduction d'un document rectificatif ;
5. b) Lorsqu'il est impossible ou excessivement difficile d'obtenir un tel document rectificatif, la transmission à l'administration des éléments corrigés et de la preuve de leur exactitude.
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
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