Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L214-25

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106439
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L214-25 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti au sens de l'article L. 211-108 devient exigible à chacun des moments suivants :

2. 1° A la suite de toute régularisation de la taxe supportée en application des dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du présent chapitre, au moment prévu au 2° de l'article L. 214-20 ;

3. 2° A l'achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est devenu exigible un montant déductible constaté à partir de prévisions ou d'éléments provisoires en application de l'article L. 216-17 ou de l'article L. 216-21.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053106439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.