Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L216-42

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054592997
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L216-42 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2028)Légifrance →

1. L'assujetti tient un registre des transports intra-européens de biens en provenance du territoire de taxation qu'il organise dans le cadre d'une présence temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article L. 211-114.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 286 quater du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, art. 19) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit article 19, entrent en vigueur au 1 er juillet 2028.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054592997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.