Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106713
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L216-52 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. L'assujetti tient des registres des opérations relevant du commerce à distance suivantes :
2. 1° Celles qu'il déclare dans un guichet unique européen ;
3. 2° Celles pour lesquelles il intervient en tant que facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-173.
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
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