Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L218-4
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525314
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L218-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'article L. 180-1, sont régis par les dispositions du code des douanes :
2. 1° Le contrôle des obligations de transmission d'informations prévues à l'article L. 216-16 ;
3. 2° La répression de l'inobservation des obligations mentionnées au 1°.
4. Les prérogatives dont dispose l'administration pour constater la base d'imposition d'une importation sont celles prévues par le code des douanes pour constater, déterminer ou contrôler la valeur en douane mentionnée à l'article 70 du code des douanes de l'Union.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait aux articles 292 du Code général des impôts, CGI et 293 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.