Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053107086
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-101 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. Le taux constaté en application de l'article L. 221-100 est celui résultant de l'usage auquel sont destinés le bien immeuble ou les travaux au cours de la période mentionnée à l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées. Lorsque l'exigibilité intervient pendant cette période, il est tenu compte de l'usage auquel sont destinés le bien immeuble ou les travaux depuis ce moment jusqu'à l'expiration de cette même période.
2. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, le cas échéant, les documents permettant d'attester de cette destination.
3. Le complément de taxe résultant d'un usage effectif différent de celui mentionné au premier alinéa est constaté à la suite de son exigibilité mentionnée à l'article L. 221-100.
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.