Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L221-41

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106904
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-41 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Est assimilé à un assujetti le particulier destinataire des travaux de construction du logement relevant d'un taux dérogatoire prévu pour l'accession sociale à la propriété par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section.

2. L'activité économique au sens de l'article L. 211-17 que ce particulier est réputé exercer est constituée de cette seule opération.

3. Cette assimilation à un assujetti est sans incidence sur sa qualification en tant que particulier pour les besoins de la détermination du lieu des opérations, autres que celles mentionnées au premier alinéa, dont il est destinataire.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053106904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.