1. Lorsqu'une disposition de la présente sous-section prévoit l'application d'un taux dérogatoire pour un logement ou des travaux bénéficiant d'un prêt réglementé, d'une aide de l'Etat ou d'un autre avantage financier, ce taux ne s'applique pas lorsque les conditions d'utilisation du logement auxquelles ce prêt, aide ou autre avantage est subordonné ne sont pas respectées.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L221-52
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106942
Texte parentLEGITEXT000044595989
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
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