Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L221-53

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106944
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-53 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Le respect des conditions prévues à l'article L. 221-52 et des autres conditions auxquelles est subordonné un taux dérogatoire prévu par les dispositions de la présente section est apprécié de manière continue pendant une période qui débute lors du fait générateur de la taxe et s'achève au terme du délai suivant :

2. 1° Quinze années lorsque l'opération porte sur un bien immeuble autre que celui mentionné au 2° ;

3. 2° Dix années lorsque l'opération porte sur un logement locatif social qui fait l'objet, à l'issue de son affectation à la location, d'une cession, transformation d'usage ou démolition dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation ;

4. 3° Trois années lorsque l'opération porte sur des travaux.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053106944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.