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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106947
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-54 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 213-7, lorsque des travaux relèvent d'un taux dérogatoire en application des dispositions de la présente sous-section, ce taux dérogatoire s'applique uniquement à l'opération assimilée mentionnée, selon le cas, au 2° de l'article L. 221-13 ou à l'article L. 221-40.
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
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