Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106955
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-57 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux légers au sens de l'article L. 213-244 qui portent sur l'un des logements suivants :
2. 1° Un logement locatif social faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;
3. 2° Un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession dans les conditions prévues à l'article L. 221-84 ;
4. 3° Un logement relevant de l'une des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.