Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L221-59

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106959
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-59 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Relève d'un taux dérogatoire le terrain à bâtir qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Il est destiné à l'édification de locaux relevant d'un taux dérogatoire en application des dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section ;

3. 2° L'acquéreur atteste de cette destination dans l'acte de vente.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053106959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.