Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L221-72

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053106994
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-72 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif social qui ne relève ni de l'article L. 221-70, ni de l'article L. 221-71.

2. Outre les opérations mentionnées à l'article L. 221-69, le premier alinéa s'applique à la livraison, à l'association foncière logement, du logement pour lequel cette association a conclu la convention prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053106994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.