Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L221-75

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053107002
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-75 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif situé en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui remplit l'une des conditions suivantes :

2. 1° Il bénéficie d'une subvention ou d'un prêt mentionné à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3. 2° Il est financé par le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts.

4. Par dérogation à l'article L. 213-7, le taux dérogatoire s'applique aux livraisons de logements, de travaux ou de terrains financées par l'un des dispositifs mentionnés au 1° ou au 2° du présent article.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053107002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.