Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L221-82

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053107023
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-82 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'une acquisition-amélioration, la livraison de locaux à usage d'habitation et les travaux immobiliers qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Les locaux résultant de l'acquisition-amélioration sont des logements locatifs intermédiaires ;

3. 2° Le destinataire de l'opération est une personne morale qui destine le logement à la location ;

4. 3° L'acquisition-amélioration conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et du logement.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053107023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.