Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L221-86

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053107035
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-86 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Le contrat d'accession sociale à la propriété s'entend, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Leur prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond auquel est subordonné l'octroi des prêts mentionnés au 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3. 2° Ils sont destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053107035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.