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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053107041
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-88 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire l'immeuble social neuf faisant l'objet d'un apport à une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété mentionné à l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation.
2. Si, au cours de la période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53, les conditions cessent d'être respectées à l'issue de cinq années, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % par année de détention du logement engagée au-delà de la cinquième année.
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
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