Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L221-90

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053107047
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-90 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Relève d'un taux dérogatoire le logement situé en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Le propriétaire du logement est la personne physique qui l'utilise en tant que résidence principale ;

3. 2° Cette personne bénéficie, pour ce logement, de l'un des financements énumérés par arrêté du ministre chargé du budget parmi ceux prévus à l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation.

4. Par dérogation à l'article L. 213-7 du présent code, le taux dérogatoire s'applique aux travaux de construction et aux livraisons du logement pour lesquels le destinataire est la personne mentionnée au 1°.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053107047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.