Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L222-17

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053107136
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L222-17 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti dont les lieux d'exercice de l'activité sont situés sur le territoire de taxation peut renoncer à la qualification de petit vendeur à distance.

2. Pour l'assujetti dont les lieux d'exercice de l'activité sont situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les conditions de renoncement sont celles prévues par les dispositions équivalentes à celles du premier alinéa qui sont applicables sur le territoire de cet autre Etat membre.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053107136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.