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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053107104
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L222-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. Les catégories d'entités mentionnées au 1° de l'article L. 222-3 sont les suivantes :
2. 1° Les personnes morales non assujetties ;
3. 2° Les assujettis qui effectuent exclusivement des livraisons de biens ou prestations de services qui n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100 ;
4. 3° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 est le territoire de taxation, les agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 245-10, pour leurs acquisitions de biens effectuées pour les besoins du secteur de la franchise agricole mentionné à l'article L. 245-15 ;
5. 4° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 est le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'assujetti soumis au régime équivalent à celui des agriculteurs franchisés et applicable dans cet autre Etat, pour les besoins des activités soumises à ce régime.
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
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