Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L224-11

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053107260
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L224-11 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. L'assujetti unique est réputé exercer l'ensemble des activités, économiques ou non économiques, que ses membres exercent sur les territoires de taxation.

2. L'assujetti unique étranger est réputé exercer l'ensemble des activités, économiques ou non économiques, que ses membres exercent sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne où s'appliquent les dispositions régissant cet assujetti unique étranger.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053107260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.