Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L231-67
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524775
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-67 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Lorsque le logement mentionné à l'article L. 231-66 fait partie d'une résidence-services au sens de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation :
2. 1° Le niveau du prix des services non individualisables mentionnés au même article L. 631-13 n'excède pas un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation, du type du logement et de la nature des services ;
3. 2° Le 4° de l'article L. 231-66 n'est pas applicable.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 279-0 bis A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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