Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L231-88
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524716
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-88 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire l'immeuble social neuf faisant l'objet d'un apport à une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété mentionné à l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation.
2. Si, au cours de la période mentionnée au 1° de l'article L. 231-53, les conditions cessent d'être respectées à l'issue de cinq années, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % par année de détention du logement engagée au-delà de la cinquième année.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait aux articles 278 sexies du Code général des impôts, CGI et 284 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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