Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L231-98
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524681
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-98 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire le logement-foyer au sens de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation auquel s'applique l'aide personnalisée au logement conformément au 5° de l'article L. 831-1 du même code et qui héberge des jeunes travailleurs.
2. Le taux dérogatoire s'applique uniquement lorsque l'établissement est un organisme à but non lucratif au sens de l'article L. 213-81 dont la gestion est désintéressée au sens de l'article L. 213-82.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 278 sexies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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