Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L235-16

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053107533
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L235-16 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. L'utilisation d'un bien ouvrant droit au taux nul de la taxe, ci-après dénommée l'utilisation éligible, s'entend de celle à laquelle ce bien est destiné en application des dispositions suivantes :

2. 1° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses, le 2° de l'article L. 235-5 ou le 1° de l'article L. 235-6 ;

3. 2° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées, le 2° de l'article L. 235-8 ou le prêt, la location, la cession, sans but lucratif, aux personnes handicapées auprès desquelles l'entité exerce ses missions ;

4. 3° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes, le 2° de l'article L. 235-12 ou celles mentionnées au 1° du présent article ;

5. 4° Pour celui destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, l'article L. 235-15.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053107533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.