Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L235-31

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053107575
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L235-31 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Donne lieu à une information de l'administration :

2. 1° Le prêt, la location ou la cession par une entité éligible d'un bien éligible, sauf lorsque cette opération constitue en tant que telle une utilisation éligible ;

3. 2° L'utilisation non éligible d'un bien éligible ;

4. 3° Le fait pour l'entité éligible de ne plus remplir les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 235-3 ou à l'article L. 235-7.

5. Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, l'information est préalable. Dans le cas mentionné au 3°, elle intervient sans délai.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053107575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.