Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L235-5

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053107503
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L235-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible le bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Il s'agit d'un bien indispensable à la satisfaction des besoins immédiats des personnes ;

3. 2° Il est destiné à être distribué à une personne nécessiteuse par une entité éligible ;

4. 3° Il a été acquis par une entité éligible sans contrepartie versée au fournisseur.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053107503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.