Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L235-6

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053107505
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L235-6 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Participe également à l'action de bienfaisance d'une entité éligible le bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Il est destiné à l'un des usages suivants par une entité éligible :

3. a) La collecte de fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses ;

4. b) Le fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques poursuivis par l'entité éligible, s'il s'agit de matériel d'équipement ou de bureau ;

5. 2° Il est fourni à une entité éligible par une entité établie en territoire tiers, sans contrepartie ni intention commerciale de la part de cette dernière.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053107505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.