Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L235-8

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053107511
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L235-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées mentionné au 2° de l'article L. 235-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Il s'agit d'un bien à l'usage des personnes handicapées au sens de l'article L. 235-9 ;

3. 2° Il est destiné à être utilisé exclusivement par une entité éligible et uniquement pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées ;

4. 3° Il a été acquis sans contrepartie par une entité éligible ou est fourni à une entité éligible sans contrepartie ni intention commerciale de la part du fournisseur.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053107511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.