Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L235-9

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053107513
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L235-9 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Le bien à l'usage des personnes handicapées s'entend de celui qui remplit l'une des conditions suivantes :

2. 1° Il est spécialement conçu pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale de personnes handicapées ;

3. 2° Il s'agit d'une pièce de rechange, d'un élément ou d'un accessoire se rapportant spécifiquement à un bien relevant du 1° ;

4. 3° Il s'agit d'un outil à utiliser spécifiquement pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'un bien relevant du 1°.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053107513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.