Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L246-9

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053107889
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L246-9 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Le bien ou service qui est à la fois l'intrant de droits d'auteur relevant de la retenue et d'autres opérations est réputé n'être que l'intrant des opérations relevant de celle de ces deux catégories pour laquelle il est majoritairement utilisé.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053107889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.