Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L311-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Consommation dans le cadre de certaines relations internationales
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 2 : Consommation dans le cadre de certaines relations internationales
IdentifiantLEGIARTI000044603999
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Peuvent être exonérés de l'accise, dans les conditions prévues par les conventions qui s'y rapportent, les produits consommés dans les conditions suivantes :
2. 1° Par les organismes internationaux reconnus par la France et par leurs membres ;
3. 2° Dans le cadre des accords internationaux autorisés en application de l'article 396 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction en vigueur.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 158 septies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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