Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L311-13
Article en vigueur depuis le 13 février 2023.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 4 : Exigibilité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 4 : Exigibilité
IdentifiantLEGIARTI000044875817
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-13 du Code des impositions sur les biens et services (version du 13 février 2023)Légifrance →
1. L'accise supportée lors de la mise à la consommation sur le territoire de taxation est remboursée lorsque le produit est déplacé à des fins commerciales vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une vente à distance à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
2. Ce remboursement est subordonné au constat que l'accise qui y est applicable est devenue exigible et a été acquittée ainsi que, en cas de vente à distance vers un autre Etat membre de l'Union européenne, au respect des obligations mentionnées à l'article L. 311-41.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 302 Q du Code général des impôts, CGI, 302 R du Code général des impôts, CGI, 158 novodecies du Code des douanes et 158 vicies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.