Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L311-13

Article en vigueur depuis le 13 février 2023.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 4 : Exigibilité
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Section 4 : Exigibilité
IdentifiantLEGIARTI000044875817
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-13 du Code des impositions sur les biens et services (version du 13 février 2023)Légifrance →

1. L'accise supportée lors de la mise à la consommation sur le territoire de taxation est remboursée lorsque le produit est déplacé à des fins commerciales vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une vente à distance à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

2. Ce remboursement est subordonné au constat que l'accise qui y est applicable est devenue exigible et a été acquittée ainsi que, en cas de vente à distance vers un autre Etat membre de l'Union européenne, au respect des obligations mentionnées à l'article L. 311-41.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 302 Q du Code général des impôts, CGI, 302 R du Code général des impôts, CGI, 158 novodecies du Code des douanes et 158 vicies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044875817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.