Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L311-16
Article en vigueur depuis le 13 février 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Mise à la consommation
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 4 : Exigibilité
Sous-section 1 : Mise à la consommation
IdentifiantLEGIARTI000044875811
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-16 du Code des impositions sur les biens et services (version du 13 février 2023)Légifrance →
1. L'accise est suspendue dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier et à l'article L. 311-40 ainsi que dans celles prévues par les dispositions transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 D du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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