Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L311-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Mise à la consommation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Section 4 : Exigibilité
  6. Sous-section 1 : Mise à la consommation
IdentifiantLEGIARTI000044603981
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-17 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lorsque les règles prises en application du chapitre II du titre IV du livre Ier permettent le placement en suspension d'un produit pour lequel l'accise est déjà devenue exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12, les montants d'accise supportés pour ce produit sont remboursés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 G du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044603981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.