Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L311-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Mise à la consommation
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 4 : Exigibilité
Sous-section 1 : Mise à la consommation
IdentifiantLEGIARTI000044603981
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-17 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsque les règles prises en application du chapitre II du titre IV du livre Ier permettent le placement en suspension d'un produit pour lequel l'accise est déjà devenue exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12, les montants d'accise supportés pour ce produit sont remboursés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 G du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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