Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L311-18
Article en vigueur depuis le 13 février 2023.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Déplacement à des fins commerciales
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 4 : Exigibilité
Sous-section 2 : Déplacement à des fins commerciales
IdentifiantLEGIARTI000044875809
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-18 du Code des impositions sur les biens et services (version du 13 février 2023)Légifrance →
1. Le déplacement d'un produit à des fins commerciales d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de tout déplacement de ce produit, après qu'il a été mis à la consommation, depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, à l'exception des situations suivantes :
2. 1° Le déplacement est réalisé par un particulier pour ses besoins propres déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 311-19 ;
3. 2° Le produit est détenu à bord d'un navire ou d'un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 311-20 ;
4. 3° Le produit fait l'objet d'une vente à distance entre ces deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 302 D du Code général des impôts, CGI et 158 unvicies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Aller plus loin
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