Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L311-22
Article en vigueur depuis le 1er mars 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 3 : Vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 4 : Exigibilité
Sous-section 3 : Vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000051216664
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-22 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 311-21, une personne agissant en tant que particulier s'entend de toute personne qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Elle n'est pas une entreprise ;
3. 2° Elle ne dispose pas, dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination, de l'autorisation de recevoir des produits qui circulent entre les territoires des Etats membres de l'Union européenne mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 ou prévue par les dispositions équivalentes transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 302 U bis du Code général des impôts, CGI et 158 undecies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Aller plus loin
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